Convention de Dynnhas Dyrwidhon

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La Convention de Dynnhas Dyrwidhon est un traité établit dans le but de protéger la vie des innocents lors de conflits armés. Elle fut établie le 61 Holevent de l'an 382 à Dynnhas Dyrwidhon[1].

La Convention

Préambule

Les États signataires de la présente Convention, conscients des souffrances infligées aux populations civiles et aux combattants lors des guerres récentes, résolus à établir des règles communes visant à limiter les excès et à garantir la dignité en toutes circonstances, déclarent solennellement leur volonté de codifier et de respecter des principes fondamentaux de conduite des hostilités.

Dans cet esprit, ils conviennent de ce qui suit :

Article Premier : Champ d’application

1. La présente Convention s’applique en temps de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé, qu’il soit de nature interne ou externe, entre deux ou plusieurs États.

2. Elle s’applique également en cas d’occupation partielle ou totale du territoire d’un signataire, même si ladite occupation ne rencontre aucune résistance armée.

3. Les dispositions de la Convention lient les signataires entre eux ainsi que vis-à-vis des puissances non-signataires, dès lors que celles-ci se conforment auxdits principes.

Article II : Protection des civils

1. Les civils, en tant que personnes ne prenant pas part directement aux hostilités, doivent être protégés en tout temps contre les violences, représailles et traitements dégradants.

2. Il est strictement interdit :

  • D’attaquer délibérément des populations civiles ;
  • De recourir au pillage, à l’incendie ou à la destruction de biens civils sans nécessité militaire directe ;
  • De recourir à la violence, la torture, la privation volontaire de nourriture ou de soins, l’execution sommaire et/ou de masse de civils pour quelque soit la raison;
  • De prendre des civils en otages.

3. Les belligérants doivent permettre l’évacuation des blessés et malades civils, ainsi que l’acheminement d’aides humanitaires neutres.

Article III : Prisonniers de guerre

1. Les combattants capturés, dès lors qu’ils déposent les armes et se trouvent sous la garde de l’ennemi, doivent être considérés comme prisonniers de guerre.

2. Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité. Tout acte de torture, d’exécution sommaire, de privation volontaire de nourriture ou de soins est interdit.

3. Ils doivent être logés, nourris et soignés selon les moyens disponibles, et être protégés contre les violences de la population civile ou des combattants ennemis.

4. Les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés sans délai à la fin des hostilités.

Article IV : Blessés et malades

1. Les blessés et malades, qu’ils soient civils ou militaires, doivent être recueillis et soignés sans discrimination.

2. Les unités médicales, le personnel soignant et les symboles marqués comme tels doivent être respectés et protégés en tout temps.

3. Il est interdit d’attaquer délibérément des établissements médicaux, navires-hôpitaux ou convois de secours dûment identifiés.

Article V : Diplomates et émissaires

1. Les émissaires, diplomates et parlementaires envoyés sous pavillon blanc bénéficient d’une immunité absolue en toutes circonstances.

2. Il est interdit de les retenir, de les attaquer ou de porter atteinte à leur intégrité.

3. Toute violation de cette règle constitue une trahison des usages de guerre et peut entraîner la rupture immédiate des négociations.

Article VI : Conduite des hostilités en mer

1. Les combattants en mer doivent respecter les mêmes principes que ceux applicables sur terre.

2. Il est interdit de couler délibérément des navires civils ou marchands non armés, sauf en cas de refus manifeste d’obtempérer à une saisie ou un blocus légalement établi.

3. Les équipages capturés doivent être traités comme prisonniers de guerre.

4. Les navires-hôpitaux et navires civils dûment identifiés doivent bénéficier d’une protection spéciale.

Article VII : Tenue des Sièges

1. Lors d’un siège, les partis doivent respecter le droit des civils à se constituer réfugiés du champ de bataille et ainsi les traiter comme tels.

2. Une cité ou une place-forte peut déclarer sa reddition avant tout combat comme “cité libre” ou “fort libre”, aucun pillage/destruction ou combat ne devra alors se tenir en son sein.

3. Une fois le siège terminé, les partis doivent s’assurer de la sécurité des civils et des lieux ayant pu être la cible de destruction, d’éteindre les feux, et de traiter les victimes du siège avec le même respect que quelconque autre civil.

Article VIII : Entrée en vigueur et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État, nation, province ou puissance souveraine souhaitant y adhérer.

2. Elle entrera en vigueur immédiatement après sa ratification par les signataires fondateurs.

3. Tout signataire pourra s’en retirer par notification écrite, mais restera lié par ses obligations pour les conflits survenus avant ce retrait.

Article Final : Engagement solennel

Les signataires de la présente Convention proclament leur volonté d’honorer et de faire respecter ses dispositions, convaincus que la paix future repose sur la modération dans la guerre et le respect de la dignité de la vie, non vie et de l'environnement. A ce titre, chaque signataire pourra en revendiquer la noble cause de sa défense et de son respect, notamment auprès des entités non-signataires.

Signataires

La convention fut créé lors de différentes discussions diplomatiques entre les Provinces Unies et le Néo-Dominion. Ils signeront, aux côtés de l'intendant de Dynnhas Dyrwidhon, le 61 Holevent de l'an 382.

Depuis, les peuples et nations suivantes ont ratifiés la convention:

  • La Cité d'Aégis, signé le 45 Holevent de l'an 383 à Dynnhas Dyrwidhon[2].

Trivia

  • Le blason de la convention fut conçut par mégarde par un diplomate des Provinces Unies qui a froler un incident diplomatique en apportant un drapeau censé représenter les couleurs d'Aegis mais avait mal compris les instructions des dignitaires.

Bibliographies et Références